J.O. Numéro 159 du 11 Juillet 1999       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 10318

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Décret no 99-577 du 8 juillet 1999 modifiant le décret no 72-887 du 28 septembre 1972 fixant le régime des indemnités allouées aux chefs des services économiques des établissements d'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale


NOR : MENF9901069D




Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et de la ministre déléguée chargée de l'enseignement scolaire,
Vu le code du travail, notamment son livre Ier ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 48-1108 du 10 juillet 1948 modifié portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels de l'Etat relevant du régime général des retraites ;
Vu le décret no 72-887 du 28 septembre 1972 fixant le régime des indemnités allouées aux chefs des services économiques des établissements d'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale, modifié par les décrets no 74-142 du 22 février 1974, no 77-165 du 18 février 1977 et no 91-780 du 13 août 1991,
Décrète :


Art. 1er. - Le décret du 28 septembre 1972 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Dans le titre du décret, les mots : « chefs des services économiques » sont remplacés par les mots : « agents comptables et gestionnaires » et les mots : « établissements d'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale » par les mots : « établissements d'enseignement ».
II. - Dans les articles du décret, les mots : « chef des services économiques » sont remplacés par les mots : « agent comptable », les mots : « fonctionnaire de l'intendance universitaire » par les mots : « fonctionnaire de l'administration scolaire et universitaire » et les mots : « établissements d'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale » ou les mots : « établissements publics nationaux relevant du ministère de l'éducation nationale » par les mots : « établissements d'enseignement ».
III. - Les articles 3 et 4 sont abrogés.
IV. - A l'article 6, les mots : « qui exercent les fonctions d'agent comptable » sont remplacés par les mots : « qui exercent leurs fonctions ».
V. - Il est ajouté à l'article 7 un alinéa ainsi rédigé :
« Les recettes budgétaires mentionnées à l'alinéa précédent ne prennent en compte, le cas échéant, ni les ressources procurées par la mise en oeuvre d'activités de formation continue des adultes, ni les ressources fournies par les conventions portant création d'un centre de formation d'apprentis ou par les conventions prévues aux 1o et 2o du quatrième alinéa de l'article L. 115-1 et à l'article L. 116-1-1 du code du travail. »
VI. - L'article 8 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 8. - I. - Lorsqu'un agent comptable exerce ses fonctions dans un seul établissement d'enseignement, il perçoit l'indemnité de caisse et de responsabilité prévue à l'article 6 ci-dessus réduite de 50 %.
« II. - Lorsqu'un agent comptable exerce ses fonctions dans deux établissements d'enseignement, l'indemnité de caisse et de responsabilité qu'il perçoit est calculée en faisant la somme des recettes budgétaires effectuées lors de l'exercice précédent par ces deux établissements, telles que définies à l'article 7 ci-dessus.
« III. - Lorsqu'un agent comptable exerce ses fonctions dans au moins trois établissements d'enseignement, il perçoit :
« - l'indemnité de caisse et de responsabilité prévue à l'article 6 ci-dessus au titre de son établissement d'affectation ;
« - une seconde indemnité de caisse et de responsabilité, dans la limite des taux annuels maxima fixés par l'arrêté prévu à l'article 7 ci-dessus, calculée en faisant la somme des recettes budgétaires réellement effectuées par les établissements autres que celui d'affectation pendant l'exercice précédent, telles que définies à l'article 7 ci-dessus.
« Le montant de chacune des indemnités est majoré de 10 %. »

Art. 2. - Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, la ministre déléguée chargée de l'enseignement scolaire et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, dont les dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 1999.


Fait à Paris, le 8 juillet 1999.


Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'éducation nationale,
de la recherche et de la technologie,
Claude Allègre
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn
Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Emile Zuccarelli
La ministre déléguée
chargée de l'enseignement scolaire,
Ségolène Royal
Le secrétaire d'Etat au budget,
Christian Sautter